A-21, r. 3.1 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

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33. Le comité d’admission décide, dans les 90 jours suivant la date de la demande, s’il reconnaît ou non l’équivalence demandée et il en informe par écrit la personne dans les 30 jours de sa décision.
Le comité d’admission doit, s’il refuse de reconnaître l’équivalence demandée, informer par écrit la personne de l’existence des programmes d’études, des cours, des stages ou des examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision en application de l’article 34.
Décision 2013-09-09, a. 33.